La commission prévue à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé chargée de déterminer les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels, dénommée « commission d'équivalence », est composée :
- du chef de service, chargé de la direction des sapeurs-pompiers ou son représentant, président ;
- du sous-directeur chargé de la fonction publique territoriale au sein de la direction générale des collectivité locales ou son représentant ;
- du sous-directeur de la doctrine et des ressources humaines ou son représentant ;
- du sous-directeur des affaires internationales, des ressources et de la stratégie ou son représentant ;
- du conseiller pour les emplois supérieurs de direction auprès du directeur des sapeurs-pompiers.