Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au III de l'article R. 519-7, les mots : « D. 314-22 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « L. 314-24 du code de la consommation, dans des conditions prévues par décret » ;
2° A l'article R. 519-8 :
a) Au 1° du I, les mots : « d'un niveau de formation II » sont remplacés par les mots : « correspondant au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au a du 2° du I, les mots : « ou d'une entreprise d'assurance ; » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise d'assurance, ou d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I du présent article différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ; »
c) Au 1° du II :
i) Après les mots : « mentionnées au premier aliéna du I » sont insérés les mots : « du présent article » ;
ii) Après les mots : « dans les conditions du 2° du I » sont insérés les mots : « du présent article » ;
d) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsqu'ils justifient cumulativement :
« a) De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-9 et de l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, ;
« b) D'une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article. » ;
3° A l'article R. 519-9 :
a) Au 1° du I, les mots : « d'un niveau de formation III » sont remplacés par les mots : « correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles » ;
b) Au a du 2° du I, les mots : « ou d'une entreprise d'assurance ; » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise d'assurance, ou d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I des articles R. 519-8 et R. 519-9, différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ; »
c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsqu'ils justifient cumulativement :
« a) De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-10 et de l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiements dans l'une des catégories mentionnées au I du même article ;
« b) D'une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article. » ;
4° Au 1° du I de l'article R. 519-10, les mots : « de formation III » sont remplacés par les mots : « correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles » ;
5° A l'article R. 519-11 :
a) Les mots : « l'article R. 335-12 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6113-5 du code du travail » ;
b) Les mots : « à l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation » ;
6° A l'article R. 519-11-2, le nombre : « quatorze » est remplacé par le nombre : « vingt » ;
7° Après l'article R. 519-11-2, il est inséré un article R. 519-11-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 519-11-3.-I.-Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et leurs personnels mettent à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle d'une durée suffisante adaptée à leurs activités, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
« Cette formation est dispensée par :
« 1° Un établissement de crédit ou une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, une entreprise d'assurance ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement différent de la structure dans laquelle ces personnes exercent ;
« 2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II.-La formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans des conditions prévues par décret, est prise en compte pour le respect des obligations énoncées au titre du I du présent article. » ;
8° L'article R. 519-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 519-12.-I.-La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article R. 519-11-3 ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, et de maintenir, en cours d'activité, des compétences en matière juridique, économique et financière.
« A cet effet, un programme des formations mentionnées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le programme de la formation mentionnée à l'article R. 519-11-3 est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II.-Les compétences acquises et mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
« III.-Les modalités de validation des compétences sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« IV.-La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité ainsi que les actions suivies dans le cadre de la formation continue donnent lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation initiale a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation. » ;
9° A l'article R. 519-15 :
a) Au troisième alinéa :
i) La première occurrence du mot : « lui » est remplacée par le mot : « leur » ;
ii) Après les mots : « d'un membre du personnel », la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : « répondant à ces mêmes conditions » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, pour les personnels des intermédiaires mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation professionnelle mentionnée au 2° du I et au II des mêmes articles peut être adaptée en fonction des activités exercées dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article R. 519-50, les mots : « distributeurs d'assurances ou » sont remplacés par les mots : « intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 ou les ».