Le IV de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Ne sont pas pris en compte :
« 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
« 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. »