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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-891 du 14 juin 2022 relatif à la commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-891 du 14 juin 2022 relatif à la commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel)


La commission est composée comme suit :
1° Deux représentants de l'administration :
a) Le secrétaire général du Conseil d'Etat, président ;
b) Le directeur des ressources humaines du Conseil d'Etat.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est suppléé en cas d'empêchement par un secrétaire général adjoint ou le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Neuf représentants du personnel, répartis comme suit :
a) Quatre membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
b) Cinq agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Ces membres sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, pour les premiers, et au comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les seconds.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation.
La durée des mandats est de trois ans pour les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de quatre ans pour les agents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.