Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
I.-Aux articles R. 611-10, R. 611-11, R. 611-19 et R. 611-46-1, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés.
II.-Le titre II est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 621-8 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. » ;
2° L'article R. 621-8-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « le patrimoine a été affecté » sont insérés les mots : « ou la dénomination de l'entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ainsi que l'objet de son ou ses activités professionnelles indépendantes » ;
3° Aux deux alinéas de l'article R. 622-16, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « du débiteur » ;
4° A l'article R. 624-13-1, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés.
III.-L'article R. 631-1 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements. Lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ; »
2° Au début du 2°, sont insérés les mots : « S'il y a lieu, ».
IV.-Le titre IV est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 641-7, R. 643-5, R. 643-21, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;
2° A l'article R. 642-40, la référence à l'article L. 642-22 est remplacée par la référence à l'article L. 642-22-1 ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 643-5, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés et les mots : « affecté au » sont remplacés par les mots : « compris dans le » ;
4° A l'article R. 643-21, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés et les mots : « au patrimoine visé par la procédure » sont remplacés par les mots : « au patrimoine, ou aux patrimoines, faisant l'objet de la procédure ».
V.-Le titre V est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 651-5 et R. 651-6, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;
2° A l'article R. 651-5, après les mots : « à l'encontre du dirigeant » sont insérés les mots : « ou de l'entrepreneur ».
VI.-Après le titre VII du livre VI de la partie réglementaire du code, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :
« Titre VIII bis
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL RELEVANT DU STATUT DÉFINI À LA SECTION 3 DU CHAPITRE VI DU TITRE II DU LIVRE V
« Art. R. 681-1.-I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur exigé par les 2° et 5° à 7° de l'article R. 621-1 et les 3° et 5° à 7° de l'article R. 631-1 sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement ;
« 2° Les pièces et informations mentionnées aux articles R. 621-1 et R. 631-1 sont complétées par celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation mentionné au 1°.
« II.-Le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation.
« Art. R. 681-2.-L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre.
« Art. R. 681-3.-Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
« Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l'article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.
« Art. R. 681-4.-L'avis du jugement mentionné à l'article R. 611-43 et au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 contient, outre les mentions prévues par ces dispositions, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage, précédé ou suivi immédiatement des initiales “ EI ” ou “ entrepreneur individuel ” et l'indication de la procédure ouverte en application du II, du III ou du IV de l'article L. 681-2.
« Lorsqu'il est fait application du IV de l'article L. 681-2 ou de l'article L. 681-3, le jugement est notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur. S'il y a lieu, le greffe en avise également le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un. La notification aux autres organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 et R. 722-6 du code de la consommation est effectuée par la commission de surendettement dans les conditions prévues par ces articles.
« La décision de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est notifiée par le greffe au débiteur.
« Art. R. 681-5.-Les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
« Art. R. 681-6.-Le créancier qui n'est pas partie à un jugement mentionné à l'article R. 681-5 peut contester la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification qui lui a été faite, ou à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
« En cas de contestation, l'entrepreneur individuel, les créanciers connus, le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe. Le tribunal recueille leurs observations et statue sur l'ensemble des contestations soulevées.
« La décision du tribunal est notifiée par le greffe. Elle est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
« Art. R. 681-7.-Quand il a été fait application du IV de l'article L. 681-2, le tribunal et la commission de surendettement se communiquent réciproquement toutes informations qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment les décisions et mesures qu'ils prennent ainsi que les pièces versées à leurs dossiers susceptibles d'éclairer la situation financière générale de l'entrepreneur individuel concerné par les deux procédures. »