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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables)


Le titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est ajouté un article L. 131-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-5.-La Commission de régulation de l'énergie évalue, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la bonne exécution de la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables. » ;


2° L'article L. 131-10 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111. Elle émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l'Etat. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 134-18, après les mots : « des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique », sont insérés les mots : «, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 134-2, après les mots : « y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 », sont insérés les mots : «, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ».