Le coefficient de transition mentionné au 2° du I de l'article 2 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé pour chaque établissement.
La valeur du coefficient de transition pour 2022 est fixée de manière à ce que l'établissement ne subisse pas une perte supérieure à 1 % des recettes par rapport à la valorisation de l'activité 2019 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 4 mai 2021 susvisé en tenant compte des coefficients applicables en 2021 sur la fraction de financement en dotation modulée à l'activité.
La moyenne pondérée des coefficients de transition des établissements est égale à 1.