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Article AUTONOME (Décret n° 2022-885 du 13 juin 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur la coopération financière, signé à Bogota le 19 décembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-885 du 13 juin 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur la coopération financière, signé à Bogota le 19 décembre 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE SUR LA COOPÉRATION FINANCIÈRE, SIGNÉ À BOGOTA LE 19 DÉCEMBRE 2016


Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République de Colombie, d'autre part, ci-après dénommés les « Parties »,
Désireux de favoriser et de promouvoir efficacement leurs relations au moyen d'une coopération mutuellement bénéfique pour le développement, sur la base du respect des principes d'indépendance, de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires internes, et animées par le désir de renforcer leurs liens d'amitié.
Sont convenues ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent Accord a pour objet d'établir le cadre juridique qui régit la coopération financière entre les Parties pour le financement d'activités de développement, conformément à leurs législations respectives et aux principes du droit international.
Les Parties coopèrent en vue du développement durable et bénéfique de la Colombie.


Article 2
Bases de la coopération financière


1. Les principes, procédures et obligations convenus ci-après s'appliquent à la coopération financière, instrument de coopération pour le développement. Ils s'appliquent aux mesures de développement et aux accords d'exécutions dont la mise en oeuvre est régie par le droit privé.
2. Avant de convenir des mesures de développement, les Parties maintiennent un dialogue partenarial sur les bases et les questions actuelles des financements remboursables et non-remboursables.
3. Le ministère des Affaires étrangères de la République de Colombie est compétent en matière de politique étrangère et dirige les négociations des outils de coopération internationale de la Colombie. A ce titre, il accompagne le suivi de l'exécution du programme de coopération.
4. L'Agence présidentielle de coopération internationale de Colombie APC - Colombie, a pour objectif de gérer, d'orienter et de coordonner techniquement la coopération internationale publique, privée, technique et financière non-remboursable que reçoit et accorde la République de Colombie ; elle est également chargée d'exécuter, de gérer et d'appuyer l'orientation et l'exécution des ressources, programmes et projets de coopération internationale.
En cas de financements non-remboursables liés à des crédits, ceux-ci sont gérés par le département national de planification en coordination avec l'Agence présidentielle de coopération internationale - APC Colombie.
5. En cas de financements remboursables, le ministère des Finances et de Crédit public de la République de Colombie avec le département national de planification conduit la négociation, la coordination et la définition de la portée technique, fiscale et financière de la coopération financière remboursable (crédits) avec garantie souveraine, ainsi que l'autorisation et/ou l'enregistrement de la coopération financière remboursable sans garantie souveraine que gèrent d'autres entités publiques.
6. Les Parties conviennent des priorités des mesures de développement, des objectifs et des entités d'exécution publiques colombiennes de la coopération financière à travers des mécanismes de consultation en matière de coopération financière (dont les résultats se concrétisent dans les actes finaux) et autres accords intergouvernementaux.


Article 3
Définitions


Les mots et expressions suivants commençant par une majuscule utilisés dans le cadre du présent Accord ont le sens définis ci-après :
1. Coopération financière : mesures de développement remboursables ou non-remboursables destinées à la République de Colombie ou à toute autre entité colombienne de nature publique et réalisées par l'Agence française de développement dans le cadre de son activité en tant qu'établissement financier public français qui met en oeuvre l'aide publique au développement.
2. Mesures de développement : projets, programmes, assistances techniques, parmi d'autres activités à caractère économique, sociale ou environnementale convenus entre les Parties dans le cadre de la coopération financière.
3. Crédits de développement : prêts octroyés dans le cadre de la coopération financière conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans les deux Etats.
4. Fonds financiers : ressources provenant d'un prêt et/ou d'un apport financier.
5. Prêts : fonds provenant de la coopération financière remboursable soumise à un délai de paiement des ressources octroyées et qui donnent lieu au paiement de commissions et/ou intérêts.
6. Apports financiers : fonds provenant de la coopération financière sans intérêts et non-remboursables (subventions).
7. Prestations : contributions en argent ou en espèce ou un mélange des deux.
8. Entité d'exécution française : l'Agence française de développement ou toute entité publique convenue entre les Parties.
9. Emprunteur : institution ou entité publique colombienne qui reçoit les ressources de la coopération financière remboursable octroyée par l'entité d'exécution française et qui doit honorer le service de la dette et les obligations qui en découlent.
10. Entité d'exécution colombienne : entité publique colombienne qui assure les obligations à caractère technique, budgétaire, financier, contractuel, d'exécution et d'entretien des investissements ou actions de politique publique requises pour atteindre les objectifs et les buts de la mesure de développement établis dans la convention de crédit concernée et applicables selon les différentes modalités de crédit ou d'apport financier disponibles. S'il s'agit d'entités distinctes de l'emprunteur, l'entité d'exécution signe, le cas échéant, les conventions de crédit avec l'emprunteur.
11. Destinataire : bénéficiaire de la coopération financière remboursable et/ou non-remboursable octroyée par l'entité d'exécution française - si applicable selon la modalité de prêt ou d'apport financier.
12. Accord de mesures : instrument de droit international signé par les Parties conformément à l'article 4, paragraphe 1 du présent Accord, concernant l'exécution des mesures.
13. Acte final des mécanismes de consultation en matière de coopération financière : document souscrit par les Parties, conformément à l'article 2, paragraphe 2 du présent Accord, qui ne constitue pas un instrument juridiquement contraignant mais qui décrit les généralités de la coopération financière.
14. Accords d'exécution : ces accords regroupent les conventions de crédits et conventions d'apports financiers visées aux paragraphes 15 et 16 de l'article 3 du présent Accord. Les autorisations requises pour assurer la légalité et la validité de l'engagement de la Partie colombienne dans l'accord d'exécution sont sujettes aux dispositions légales en vigueur en République de Colombie.
15. Conventions de crédit : accords d'exécution dans le cadre de la coopération financière remboursable. Elles sont signées par l'entité d'exécution française, l'emprunteur et le cas échéant, l'entité d'exécution colombienne compétente.
16. Conventions d'apports financiers : accords d'exécution dans le cadre de la coopération financière non-remboursable. Elles sont signées par l'entité d'exécution française, l'Agence présidentielle de coopération internationale de Colombie (APC-Colombie) ou l'entité qui la remplace et le destinataire.
17. Dépenses courantes : dépenses opérationnelles y compris les frais d'entretien.


Article 4
Accord sur les mesures de développement


1. Sur la base du présent Accord et dans le cadre des mécanismes de consultation en matière de coopération financière prévus à l'article 2, paragraphe 6 du présent Accord, les Parties peuvent signer des accords complémentaires relatifs à une ou plusieurs mesures de développement. Ceux-ci fixent en particulier les objectifs et les prestations prévues, et le cas échéant, les entités d'exécutions colombiennes, l'emprunteur ou le destinataire qui souscrit l'accord d'exécution.
2. L'entité d'exécution colombienne et/ou le destinataire conclu(en)t les accords nécessaires en vue de la réalisation des mesures de développement.
3. La République française confie l'exécution des mesures de développement à l'entité d'exécution française.
4. Pour l'exécution de la mesure de développement, l'entité d'exécution française signe les accords d'exécution avec l'entité d'exécution colombienne, l'emprunteur ou le destinataire et/ou s'il y a lieu, avec l'APC-Colombie (ou l'entité qui la remplace), d'après la modalité de coopération financière (remboursable ou non-remboursable).
5. Dans le cas des crédits, la solvabilité de l'emprunteur est une condition supplémentaire à ce qui est établi dans l'article 4, paragraphe 4, pour la conclusion de l'accord d'exécution.
6. Les dépenses courantes sont définies d'un commun accord par les Parties.
7. Dans les accords d'exécution sont définies les dispositions contraignantes, qui peuvent inclure les éléments suivants :
a) les objectifs poursuivis avec la mesure de développement ;
b) les fonds financiers ;
c) le délai d'exécution, la structure organisationnelle et technique de la mesure de développement et son financement ;
d) les prestations des entités qui participent ;
e) la procédure d'attribution de marchés (travaux, biens et services) ;
f) les conséquences du non-respect des obligations contractuelles.


Article 5
Options de financement


A. Financement par des ressources remboursables.
1. Le développement de mesures de développement entre l'entité d'exécution française, l'emprunteur et l'entité d'exécution colombienne peut être soumis aux termes et conditions suivants par des prêts non liés :
i. Option A - Prêts non affectés : ressources destinées au financement budgétaire.
ii. Option B - Prêts à destination spécifique : ressources destinées au développement d'un projet ou programme spécifique.
iii. Autres options convenues entre les Parties.
2. Dans le cas des crédits consentis à la République de Colombie par l'entité d'exécution française, les conditions financières proposées sont négociées et définies par le ministère des Finances et de Crédit public de la République de Colombie, pour s'assurer qu'elles sont conformes à la stratégie de gestion de la dette de l'Etat.
3. Dans le cas des crédits consentis par l'entité d'exécution française à des entités colombiennes publiques autres que la République de Colombie, les conditions financières proposées sont négociées et définies par l'emprunteur conformément à ses politiques d'endettement.
4. Dans le cas des crédits consentis à la République de Colombie ou à une autre entité colombienne publique, les conditions techniques sont analysées par le département national de planification et par l'entité d'exécution colombienne.
B. Financement avec des ressources non-remboursables.
La coopération non-remboursable comprend, entre autres :
1. Tous les flux de ressources non-remboursables fournis par l'entité d'exécution française dont l'objectif prioritaire est la promotion et la durabilité du développement économique, environnemental et social du pays récepteur.
2. L'assistance technique qui permet une valeur ajoutée grâce au transfert de techniques, de technologies, de connaissances, d'habiletés ou d'expériences de la part de l'entité d'exécution française, pour appuyer le développement socio-économique et environnemental du pays récepteur.


Article 6
Prestations et obligations du Gouvernement de la République française


1. Le Gouvernement de la République française promeut des mesures de développement. l'entité d'exécution française octroie des fonds financiers et toutes les autres prestations convenues d'un commun accord dans l'accord d'exécution.
2. Dans cet accord d'exécution, la structuration, l'exécution, le suivi des progrès des mesures de développement et s'il y a lieu, les évaluations d'impact peuvent figurer parmi les prestations.
3. Dans le cas de crédits, l'entité d'exécution française octroie à l'emprunteur les montants convenus, conformément à l'article 4 du présent Accord.
4. Le Gouvernement de la République Française ou l'entité d'exécution française peut octroyer à la République de Colombie ou à d'autres entités publiques colombiennes la possibilité d'obtenir des apports financiers destinés au financement de mesures de développement ou pour des mesures complémentaires aux fins de la réalisation de mesures de développement.


Article 7
Prestations et obligations du Gouvernement de la République de Colombie


1. Le Gouvernement de la République de Colombie contribue aux mesures de développement convenues comme suit :
a) Elle veille à l'accomplissement des prestations concrétisées dans les accords d'exécution.
b) Dans le cas des fonds financiers consentis par l'entité d'exécution française, elle veille au bon usage des fonds.
c) Elle veille à ce que les fonds financiers soient intégralement affectés à l'activité, conformément à ce qui est établi dans les mesures de développement.
d) Elle veille à fournir à ses frais les experts et assistants locaux requis pour chaque cas, sauf disposition contraire de l'accord d'exécution.
e) Elle veille à ce qu'il soit fait bon usage des installations créées grâce aux mesures de développement, sauf disposition contraire des accords d'exécution.
f) Elle veille à poursuivre avec les actions de politique publique appuyées, sauf disposition contraire des accords d'exécution.
g) Elle veille à ce que tous les organismes impliqués dans l'exécution du présent Accord et des accords de mesures soient informés opportunément et de façon détaillée sur leur contenu.
h) Les devises des opérations auxquelles se réfère cet accord seront librement convertibles en application de la régulation monétaire et autres normes applicables.
i) La Banque centrale de Colombie, en sa qualité d'autorité monétaire, de change et de crédit, peut adopter les mesures qu'elle juge nécessaires en relation avec la négociation, la gestion, l'usage et le transfert de fonds, devises ou instruments négociables, et ce conformément à la législation applicable.
j) En ce qui concerne l'entrée et sortie de devises en provenance des opérations de change obligatoirement centralisées, les dispositions du régime de changes et du régime d'investissements internationaux de Colombie sont prises en considération.
2. Le Gouvernement de la République de Colombie concède pour l'exécution les mesures de développement convenues à l'article 4, les dispositions suivantes concernant les impôts et autres taxes publiques à caractère national :
a) L'entité d'exécution française est exonérée du paiement des droits et impôts publics à caractère national qui seraient dus en République de Colombie en application des accords d'exécution des financements et pendant leur durée de validité.
b) Tous les paiements effectués au titre du service de la dette sont exonérés d'impôts et taxes à caractère national.
c) Elle veille à ce que les impôts et taxes à caractère national assumés par l'entité d'exécution colombienne ne soient pas financés avec les fonds financiers mis à disposition par l'entité d'exécution française ; sauf accord contraire des Parties dans les accords de prêts ou dans les accords de soutien financier.
d) Elle exonère d'impôts et de droits publics à caractère national les contrats qui sont conclus pour la réalisation de chacune des mesures de développement et exécutés avec les apports financiers, ainsi que l'acquisition de biens et/ou services et les transactions financières effectuées directement avec les ressources reçues comme apports financiers, le cas échéant.


Article 8
Garanties


1. Pour les conventions de crédit avec des entités publiques colombiennes autres que la République de Colombie qui bénéficient d'une garantie souveraine, la République de Colombie, à travers le ministère des Finances et de Crédit public, s'engage à garantir le paiement des obligations financières acquises par l'entité publique colombienne à l'entité d'exécution française spécifiée à l'article 3, paragraphe 8, du présent Accord.
2. Dans le cas de conventions de crédit avec des entités publiques colombiennes autres que la République de Colombie qui ne bénéficient pas de garantie souveraine, la République de Colombie ne garantit pas les paiements des obligations financières.
3. Pour la coopération financière non-remboursable, l'entité d'exécution colombienne garantit à l'entité d'exécution française le respect des obligations stipulées dans les conventions d'apports financiers.


Article 9
Substitution de mesures de développement


Les mesures de développement spécifiées aux articles 2 et 4 du présent Accord peuvent être substituées par d'autres mesures de développement, si le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en conviennent.


Article 10
Privilèges et immunités du personnel coopérant et du directeur et sous-directeur de l'AFD


Afin de faciliter et renforcer la coopération entre la France et la Colombie, les Parties considèrent le personnel coopérant comme membres de la mission diplomatique de la France en Colombie, à condition qu'ils soient envoyés par la France dans le cadre du présent Accord et que ce ne soient pas des nationaux colombiens ou des étrangers résidents.
L'Agence française de développement (AFD) supporte le coût total des salaires, des indemnités et du transport du personnel coopérant. Ces personnels bénéficient du régime de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc pas assujettis aux dispositions de même nature qui pourraient s'appliquer en Colombie. En particulier, l'AFD n'a pas à payer les cotisations normalement payées par l'employeur dans le cadre des régimes sociaux colombiens.
On entend par « personnel coopérant », le personnel de l'Agence française de développement dûment accrédité auprès du Gouvernement de Colombie, ou auprès du ministère des Affaires étrangères de cet Etat. Le personnel coopérant, y compris le représentant de l'AFD, jouit des privilèges et immunités prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, pour le personnel administratif et technique.
Dans ce sens, la République de Colombie accorde toutes les facilités nécessaires pour l'entrée, le séjour et la sortie du personnel coopérant de l'AFD qui intervient officiellement dans les projets de coopération.
En dehors des immunités et privilèges prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ce personnel coopérant est soumis aux dispositions nationales en vigueur dans l'Etat d'accueil et ne peut exercer aucune activité différente de ses fonctions, ni recevoir aucune rémunération hormis celles prévues, sans l'autorisation préalable des deux Parties.
En outre, le personnel coopérant qui exerce des activités dans le cadre du présent accord, jouit de facilités dans le cadre prévu par la législation colombienne concernant l'importation de ses effets personnels et appareils ménagers, et pour l'importation en une seule fois d'un véhicule à usage privé. À la fin de sa mission, il peut exporter de Colombie vers la France les effets personnels et appareils ménagers qu'il a importés, en conformité avec le droit français et le droit de l'Union européenne applicable
Les privilèges et immunités octroyés en vertu du présent article sont conférés dans l'intérêt exclusif du personnel coopérant et non pour son propre bénéfice. Le Gouvernement de la République française peut renoncer à l'immunité octroyée à un membre du personnel dès lors qu'il juge que celle-ci entrave l'action de la justice et que sa renonciation ne porte préjudice au personnel coopérant.


Article 11
Personnel coopérant


L'augmentation du personnel coopérant dans le cadre du présent Accord se fait après consultation du Gouvernement de la République de Colombie au moyen d'une communication écrite au ministère des Affaires étrangères de la République de Colombie.


Article 12
Respect de la législation


Sans préjudice des stipulations du présent Accord, tous les acteurs de la coopération et le personnel coopérant couvert par cet Accord respectent la législation en vigueur sur le territoire de la République de Colombie.


Article 13
Applicabilité d'autres conventions


Les Parties conviennent que « l'Accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République française relatif à l'établissement et aux activités de l'Agence française de développement et de Proparco en Colombie », souscrit à Bogotà D.C. le 18 avril 2012, n'entre pas en vigueur et par conséquent n'est pas juridiquement contraignant pour les Parties.


Article 14
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu à l'amiable au moyen de négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
Dans le cas où ces négociations ne seraient pas fructueuses, le différend sera soumis aux autres moyens de résolution pacifique reconnus par le droit international.


Article 15
Dispositions finales


1. Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique, qui indique que les Parties ont rempli toutes les conditions internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord peut être modifié de commun accord entre les Parties à travers des communications écrites par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une des Parties par notification écrite adressée à l'autre Partie, qui prend effet trente (30) jours après sa réception.
Les Parties peuvent également mettre fin à l'Accord de commun accord.
4. La fin du présent Accord n'affecte pas les activités en cours d'exécution.


Fait à Bogotà, le 19 décembre 2016, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Marc Ayrault
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international


Pour le Gouvernement de la République de Colombie : Maria Angela Holguin Cuéllar
Ministre des Affaires étrangères