I. - Les délibérations instituant la taxe d'aménagement ou s'opposant à son institution demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts et sous réserve du III de l'article 1635 quater A du même code.
II. - Les exonérations et abattements de taxe d'aménagement applicables en exécution des délibérations prises par les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France sont maintenus tant qu'ils n'ont pas été rapportés ou modifiés par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.