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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive)


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 56 est complété par les mots : « et de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du même code » ;
2° L'article L. 66 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A la taxe d'aménagement, les personnes assujetties à cette taxe qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 68, les références : « 2° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 5° et 6° » ;
4° L'article L. 80 B est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, avant le dépôt de l'autorisation mentionnée au 1° du I de l'article 1635 quater F du code général des impôts et pour un projet supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, de prendre formellement position sur sa situation au regard des dispositions relatives à la taxe d'aménagement des articles 1635 quater A et suivants du même code.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 13°. » ;
5° A l'article L. 133, les mots : « aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « à l'article 1635 quater A du code général des impôts » ;
6° Le II de la section I du chapitre IV du titre II est complété par un article L. 175 A ainsi rédigé :


« Art. L. 175 A.-Les omissions ou les erreurs concernant la taxe d'aménagement peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la date d'exigibilité mentionnée à l'article 1635 quater G du code général des impôts.
« Toutefois, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;


7° Au quatrième alinéa de l'article L. 190, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « de l'article L. 255 A ou » ;
8° La section III du chapitre premier du titre III est complétée par un article L. 205 A ainsi rédigé :


« Art. L. 205 A.-Lorsque la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts acquittée en tout ou partie par le redevable et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires fait l'objet d'un titre d'annulation, le versement indu donne lieu à une compensation sur le produit de la taxe, que le comptable répartit entre ces mêmes bénéficiaires.
« Un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés si la compensation n'a pas permis de solder le montant de l'indu. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation ou par voie d'un prélèvement sur les avances prévues au chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;


9° A l'article L. 255 A, dans sa rédaction issue du 3° du IV de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
a) A la première phrase, les mots : « prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 1635 quater A du code général des impôts et les pénalités afférentes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »