La section II du chapitre premier du titre V de la deuxième partie du livre premier du même code est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 1639 A est ainsi rétabli :
« II.-Par dérogation au I, les délibérations fixant le taux de la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater L sont prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« Avant le 1er mars de chaque année, les services fiscaux communiquent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. » ;
2° L'article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « taxe d'enlèvement des ordures ménagères », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d'Ile-de-France relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées.
« Sous réserve du III de l'article 1635 quater A, ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
3° L'article 1639 A quater est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre, avant le 1er juillet de l'année de la fusion, les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'aménagement.
« 2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion. » ;
4° L'article 1640 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire et relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A.
« B.-A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. »