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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive)


Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1647 est complété par un XX ainsi rédigé :
« XX.-L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1635 quater A au titre des frais d'assiette et de recouvrement. » ;
2° Au livre II :
a) A la section I du chapitre Ier :
i) Le II est complété par un 12 ainsi rédigé :


« 12. Taxe d'aménagement.


« Art. 1679 octies.-Par dérogation à l'article 1658, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
« Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.
« Les pénalités dont la taxe d'aménagement peut être assortie font l'objet de l'émission d'un titre unique de perception distinct de celui de la taxe. Les sommes recouvrées sont versées au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'aménagement correspondant à ces pénalités.


« Art. 1679 nonies.-Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l'article 1635 quater H et de l'article 1635 quater I est supérieure ou égale à 5 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d'aménagement verse :
« 1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d'aménagement ;
« 2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d'aménagement.
« Par dérogation au II de l'article 1635 quater F, la taxe d'aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur.
« Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
« Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« Ils s'imputent sur le montant définitif de la taxe d'aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l'excédent est restitué.
« Le recouvrement de chaque acompte fait l'objet d'un titre unique de perception émis à compter de sa date d'exigibilité. » ;


ii) Le I de l'article 1691 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° de la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. » ;
iii) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :


« V bis.-Autres solidarités.


« Art. 1691 bis A.-Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l'article 1635 quater C. » ;


b) Au B de la section I du chapitre II, le c du 1 de l'article 1728 est complété par les mots : « ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation. »