La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du 3e alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elle est informée des motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle connaît, sur demande de l'intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, à l'exception de celles concernant les agents contractuels recrutés en application des articles L. 352-1 à L. 352-6 et L. 324-6 dont l'examen relève de la CAP du corps qu'ils ont vocation à intégrer, ou de mise en congé pour convenances personnelles ou de demande de congé de mobilité prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que des refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.
Elle connaît également, sur demande de l'intéressé, des conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Elle peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel contractuel de droit public.