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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


I. - Le préfet peut accorder, à leur demande, une autorisation provisoire d'exercice, dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de leur formation, aux étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants autorisés, dans les conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté du 31 juillet 2009 et à l'arrêté du 10 juin 2021 susvisés, à se présenter à un jury du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'aide-soignant entre le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2022 et qui réunissent les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants en soins infirmiers, avoir effectué la totalité des 15 semaines de stages du semestre 6, donnant lieu, dans la synthèse réalisée par l'équipe pédagogique définie à l'article 36 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, à une proposition de validation de la part du référent pédagogique ;
2° Pour les élèves aides-soignants, avoir effectué la totalité des 7 dernières semaines de stage, donnant lieu, dans la synthèse réalisée par le formateur référent au sein de la fiche récapitulative intitulée « Validation de l'acquisition des compétences » figurant à l'annexe VI de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé, à la validation de l'ensemble des compétences requises lors de la réalisation de ces semaines de stage soit la moyenne à chacune des compétences requises dans le stage considéré.
Avec l'accord de l'étudiant ou de l'élève, l'institut de formation dont il relève adresse au préfet la demande d'autorisation provisoire d'exercice. Le préfet arrête la liste des personnes autorisées à exercer à titre provisoire et la rend publique.
Cette autorisation est valable jusqu'à la date de proclamation ou de publication des résultats du jury du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'aide-soignant.
II. - Les étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants détenteurs de l'autorisation provisoire d'exercice mentionnée au I peuvent être employés par les établissements de santé et médico-sociaux au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat pour réaliser respectivement les activités d'infirmier diplômé d'Etat ou d'aide-soignant diplômé d'Etat.
Un contrat est signé au plus tard le deuxième jour de travail par l'étudiant ou l'élève et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées, selon les cas, par le code du travail, le décret du 15 février 1988 susvisé ou le décret du 6 février 1991 susvisé. Dès la signature du contrat, la rémunération prévue correspond au minimum à la rémunération réglementaire d'un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou au salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé. La période pendant laquelle l'étudiant ou l'élève peut être employé sur la base de cette autorisation provisoire d'exercice prend fin, si l'étudiant ou l'élève concerné n'est pas diplômé, à la date de proclamation ou de publication des résultats du jury.