Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, les stipulations de l'accord du 19 avril 2021 relatif au télétravail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les 2e et 3e alinéas de l'article 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et des stipulations de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, étendu par arrêté du 30 mai 2006, telles que modifiées par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, étendu par arrêté du 13 avril 2021, aux termes desquelles la mise en place du télétravail peut se faire par accord collectif, charte ou par accord individuel.
A l'alinéa 1er de l'article 5, les termes : « Ce consentement est formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié ou par une clause spécifique de son contrat de travail. » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1222-9 et aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, étendu par arrêté du 30 mai 2006, modifié par l'ANI du 26 novembre 2020, étendu par arrêté du 13 avril 2021.
Le 3e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels tel que notamment dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc, 25 février 1998, n° 95-44096), selon lequel la validation de l'employeur doit être préalable, et non postérieure, à l'engagement des dépenses par le salarié.
Le 4e alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et D. 2231-8 du code du travail.