L'article R. 121-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « L'arrêté préfectoral portant », sont insérés les mots : « suspension ou » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive. »