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Article AUTONOME (Décret n° 2022-876 du 9 juin 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Valenciennes le 15 avril 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-876 du 9 juin 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Valenciennes le 15 avril 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LES CHEMINS DE FER RELATIF AU SIÈGE DE L'AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LES CHEMINS DE FER ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS, SIGNÉ À VALENCIENNES LE 15 AVRIL 2019


Le Gouvernement de la République française, ci-après le « Gouvernement », et l'Agence de l'Union européenne :
Vu le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, ci-après « le protocole » ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 (1), ci-après « le règlement n° 2016/796 » et, notamment, ses articles 69, 70 et 71 ;
Vu la décision prise du commun accord des représentants des Etats membres réunis au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement du 13 décembre 2003 relative à la fixation des sièges de certains organismes de l'Union européenne, notamment son article premier, sous f), qui prévoit que « L'Agence ferroviaire européenne a son siège à Lille-Valenciennes » (2) ;
Vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 (3), fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, ci-après le « Statut des fonctionnaires de l'Union européenne » ;
Vu la décision de la Commission du 11 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission ;
Considérant que d'autres dispositions administratives doivent être prises pour la mise en œuvre des articles appropriés du protocole et pour préciser les conditions d'une collaboration et d'un soutien adéquats du Gouvernement, essentiels au fonctionnement efficace et fructueux de l'Agence ainsi qu'au déploiement de son activité ;
Considérant que l'article 71 du règlement n° 2016/796 précise que lorsque de telles dispositions doivent être prises, un accord entre l'Agence et l'Etat membre du siège est conclu ; qu'il s'en déduit que l'Agence est compétente pour conclure un tel accord ;
Considérant que le conseil d'administration de l'Agence, où la Commission européenne est également représentée, a été consulté sur l'ensemble des dispositions prévues dans cet accord et a approuvé sa signature,
ont convenu ce que suit :


Article 1er
Définitions et champ d'application


1. Pour l'application du présent accord :
i) Toutes les références à l'Union européenne dans le protocole sont comprises comme références à l'Agence.
ii) Toutes les références aux fonctionnaires de l'Union européenne dans le protocole sont comprises comme références aux fonctionnaires et aux autres membres du personnel de l'Agence.
iii) Le terme « directeur exécutif » désigne le directeur exécutif de l'Agence conformément à l'article 68 du règlement n° 2016/796.
iv) Le terme « conseil d'administration » désigne l'organe prévu aux articles 46 à 51 du règlement n° 2016/796.
v) Le terme « chambre(s) de recours » désigne l'organe prévu aux articles 55 à 62 du règlement n° 2016/796.
vi) L'expression « membres de la famille » désigne
a) le conjoint marié ;
b) le partenaire enregistré dans les conditions prévues par l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII au statut des fonctionnaires de l'Union européenne ; et
c) toute personne à charge telle que définie à l'article 2 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires de l'Union européenne.
2. Le présent accord s'applique au personnel de l'Agence, qui est composé des catégories suivantes :
i) le personnel statutaire soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne, qui comprend les fonctionnaires, les agents temporaires, les agents contractuels ;
ii) le personnel externe qui comprend tout le personnel détaché à l'Agence par les Etats membres (les experts nationaux détachés) ou par d'autres Etats et/ou d'autres organisations.


Article 2
Statut juridique


1. L'Agence est un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique conformément à l'article 3 du règlement n° 2016/796. Elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit français.
Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L'Agence est représentée par son directeur exécutif.
2. Le siège de l'Agence se situe à Valenciennes et à Lille conformément à la décision du Conseil européen du 13 décembre 2003.


Article 3
Siège de l'Agence


1. Le siège de l'Agence comprend :
i) les bâtiments, les installations et les terrains qui sont utilisés par l'Agence dans le cadre de ses fonctions officielles à Lille et à Valenciennes ;
ii) les bâtiments, installations et terrains qui sont utilisés par l'Agence temporairement dans le cadre de ses activités officielles. Dans ce cas, l'application du présent accord sera valable pour les bureaux temporaires de l'Agence, tant que les bâtiments, les installations et les terrains en question seront mis à la disposition de l'Agence.
2. Les autorités françaises s'engagent à apporter l'assistance nécessaire pour maintenir la pérennité de l'implantation de l'Agence à Lille et à Valenciennes.


Article 4
Inviolabilité


1. Les locaux de l'Agence sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Nulle autorité française ne pénètre dans les locaux de l'Agence sans l'accord préalable du directeur exécutif ou de son représentant autorisé. Cet accord est présumé acquis en cas d'incendie ou de tout autre sinistre de nature à mettre en péril la santé et la sécurité publiques.
2. Les biens et avoirs de l'Agence, où qu'ils se situent sur le territoire français et quels qu'en soient les détenteurs, ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire, que ce soit par voie exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sans une autorisation de la Cour de justice de l'Union européenne.


Article 5
Communications de l'Agence


1. Les archives de l'Agence, sa correspondance officielle et autres communications officielles, ainsi que tout autre document destiné à un usage officiel lui appartenant ou en sa possession, sont inviolables.
2. L'Agence bénéficiera du traitement accordé par le Gouvernement aux missions diplomatiques relatif aux communications officielles et la transmission de ses documents. Aucune communication officielle adressée à l'Agence ou à tout membre de son personnel, ou aucune communication émanant de l'Agence, indépendamment de sa forme et de son moyen de transmission, ne peut faire l'objet de restrictions d'aucun type. Leur nature confidentielle ne peut être mise en cause.
3. Cette protection s'étend notamment aux publications, aux bandes magnétiques, aux disques optiques, aux disquettes, aux photos, aux films et aux enregistrements sonores ou visuels. L'Agence est habilitée à utiliser toute forme de code et de cryptage dans ses communications et sa correspondance officielles ainsi qu'à expédier et recevoir lesdites communications et correspondance par courrier ou valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux courriers et valises diplomatiques.


Article 6
Usage des drapeaux et de l'insigne, signalétique


1. L'Agence est habilitée à hisser sur les bâtiments de ses locaux le drapeau de l'Union européenne et un drapeau frappé de son insigne, dans les conditions prévues par la réglementation française.
2. L'Agence est habilitée à arborer son insigne sur ses véhicules de service, dans les conditions prévues par la réglementation française.


Article 7
Facilités financières


1. Impôts directs :
L'Agence, ses avoirs, revenus et autres biens, y compris des biens loués dans le cadre de sa mission officielle, sont exonérés de tous impôts directs dès lors que l'Agence en est le redevable légal.
Aucune exonération n'est accordée pour les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
2. Impôt indirects :
Le Gouvernement prend les dispositions appropriées en vue de l'exonération ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services, lorsque l'Agence effectue pour son usage officiel des achats d'un montant supérieur à 150 euros dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.


Article 8
Importations et exportations


L'Agence est exonérée des droits de douane et de toutes autres taxes pour les marchandises de tout type qu'elle importe ou exporte dans l'exercice de ses fonctions officielles dans la mesure où une telle exonération est prévue par la législation communautaire et/ou nationale en vigueur et dans le respect des conditions posées par cette et/ou ces législations.
Les marchandises importées ayant fait l'objet d'exemption de taxes et droits de douane en vertu des dispositions de cet accord ne peuvent pas être cédées à des tiers, vendues, données, prêtées ou louées, sans accord préalable des autorités françaises.
L'Agence est également exonérée de tout droit de douane à l'égard de ses publications dans la mesure où une telle exonération est prévue par la législation communautaire et/ou nationale en vigueur et dans le respect des conditions posées par cette et/ou ces législations.


Article 9
Véhicules d'Agence


L'Agence pourra immatriculer trois véhicules de service dans la série privilégiée CD.


Article 10
Fonctionnaires et autres agents de l'Agence


1. Les privilèges et les immunités dont bénéficient les membres du personnel statutaire de l'Agence visent à garantir leur indépendance et le fonctionnement sans entrave de l'Agence.
Sans préjudice des dispositions des articles 11 à 15 du protocole, les membres du personnel statutaire de l'Agence :
i) jouissent de l'immunité de juridiction pour tout acte accompli dans le cadre de leur fonction officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;
ii) sont exemptés d'impôts nationaux sur les traitements, les salaires et les émoluments payés par l'Agence ;
iii) ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;
iv) jouissent des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les règlements monétaires ou de change ;
v) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions en France, et du droit, à la cessation de leurs fonctions en France, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par les autorités françaises compétentes ;
vi) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par les autorités françaises compétentes.
2. Le personnel statutaire de l'Agence et les membres de leur famille vivant à leur charge auront accès sans discrimination par rapport aux citoyens français à l'ensemble des services publics sur le territoire français notamment aux services médicaux, d'éducation, de garde d'enfants et de logement.


Article 11
Entrée et séjour


1. Le Gouvernement délivre à chacun des membres du personnel de l'Agence (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France), après avoir été avisé de sa nomination, un titre de séjour spécial qui l'identifie comme membre du personnel de l'Agence. L'Agence s'assure que, dès qu'un membre du personnel de l'Agence n'est plus employé au sein de l'Agence, son titre de séjour spécial est restitué au ministère des Affaires étrangères (protocole).
2. Le ministère des Affaires étrangères ou toute autre autorité compétente facilite la délivrance de titres de séjour et d'autorisations de travail aux membres de la famille des personnels de l'Agence autres que ceux de nationalité française ou ayant leur résidence, avant leur recrutement par l'Agence, en France.
3. Les autorités françaises compétentes prennent toutes les mesures nécessaires visant à faciliter l'entrée sur le territoire français, le séjour et le départ des experts en mission auprès de l'Agence ainsi que de toutes les personnes invitées par l'Agence à participer à ses activités. Les visas et toute autre autorisation requise leur seront délivrés gratuitement et aussi rapidement que possible, ainsi que l'assistance en transit, s'il y a lieu.
4. L'Agence informe le Gouvernement lorsqu'un membre de son personnel prend ou abandonne ses fonctions. En outre, elle adresse, au moins une fois par an, au Gouvernement, une liste du personnel de l'Agence et des experts en mission auprès d'elle. Elle indique, dans chaque cas, la nationalité de la personne concernée et si celle-ci est ou non résident permanent en France.


Article 12
Régime de sécurité sociale


1. Le directeur exécutif de l'Agence, les membres du personnel statutaire directement employés par l'Agence pour ce qui concerne les revenus issus des activités qu'ils exercent auprès de l'Agence et les membres de leur famille vivant à leur charge, sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.
2. Pour autant qu'ils soient couverts par le régime de sécurité sociale de l'Etat dont ils sont détachés, les membres du personnel externe et les membres de leur famille vivant à leur charge sont également exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français et ne sont pas couverts par celui-ci, à l'exception des membres de leur famille qui sont employés en France par un autre employeur.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet.


Article 13
Imposition des traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence


Les membres du personnel statutaire de l'Agence sont soumis à l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence conformément au régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.
Les experts nationaux détachés sont soumis à la décision de l'Agence relative aux experts nationaux détachés.


Article 14
Privilèges et immunités conférés aux membres du conseil d'administration, membres du comité exécutif, membres de chambre(s) de recours et des groupes consultatifs de l'Agence


L'article 10, paragraphe 1, sous i) du présent accord s'applique aux membres du conseil d'administration, du comité exécutif, aux membres de(s) chambre(s) de recours et des groupes consultatifs de l'Agence.


Article 15
Levée des privilèges, immunités et facilités


1. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel statutaire de l'Agence exclusivement dans l'intérêt de l'Union européenne. Sans préjudice des privilèges et immunités et de l'application du droit de l'Union, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la République française.
2. L'Agence coopère avec les autorités compétentes afin de prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
3. Le conseil d'administration de l'Agence est tenu de lever l'immunité de son directeur exécutif et des membres du personnel statutaire de l'Agence dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l'Agence ou de l'Union.
4. Le conseil d'administration de l'Agence est tenu de lever l'immunité de tout membre dudit conseil et des membres de(s) chambre(s) de recours dans tous les cas où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l'Agence.


Article 16
Point de contact


Les Parties désignent et se communiquent mutuellement les points de contact appropriés chargés de la mise en œuvre du présent accord, y compris en ce qui concerne les conditions de scolarisation des enfants des membres du personnel de l'Agence ainsi que les liaisons de transport mentionnées à l'article 71, paragraphe 2, du règlement n° 2016/796.


Article 17
Sécurité de l'Agence


1. L'Agence est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre à l'intérieur des bâtiments et des installations qu'elle utilise. Elle doit observer la loi et les réglementations françaises applicables dans ces locaux, sous réserve des stipulations du présent accord et des dispositions du protocole.
2. L'Agence peut recourir à des gardes de sécurité armés chargés de la protection des installations, bâtiments et espaces qu'elle occupe, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation françaises.
3. Afin de se conformer aux obligations prévues au paragraphe 1 du présent article, l'Agence prend toute mesure qu'elle estime appropriée et, notamment, adopte les règles internes nécessaires. L'Agence peut, notamment, refuser l'accès à ses bâtiments et installations ou décider d'en expulser toute personne jugée indésirable.


Article 18
Accès aux installations


1. Les personnes chargées par la loi de la sécurité et du maintien de l'ordre ne peuvent pénétrer sur le siège de l'Agence qu'à la demande ou avec l'autorisation des autorités de l'Agence, qui leur fournissent dans ce cas toute l'assistance nécessaire.
2. Les autorités françaises compétentes fournissent une assistance à l'Agence dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 17 du présent accord. Elles peuvent, notamment, être invitées par l'Agence à prendre les mesures nécessaires visant à assurer ou à rétablir l'ordre et la sécurité dans les installations, les constructions et les terrains qu'elle utilise. Les autorités françaises compétentes, en outre, assurent la sécurité et le maintien de l'ordre des points d'accès aux bâtiments et des environs immédiats des locaux, utilisant à cet effet les moyens qu'elles considèrent appropriés.


Article 19
Droits d'accès aux installations


1. Les autorités françaises compétentes assureront aux personnes accréditées le libre accès aux bâtiments, aux installations et aux environs immédiats utilisés par l'Agence.
2. Le Gouvernement reconnaît à l'Agence le droit de convoquer des réunions dans les locaux de son siège et, avec la coopération des autorités françaises compétentes, dans tout autre lieu sur le territoire français.


Article 20
Coordination des aspects de sécurité


L'Agence et les autorités françaises se tiennent mutuellement informées de toutes les questions en rapport avec la sécurité du personnel du siège de l'Agence. Elles se communiquent en particulier le nom et le statut de toute autorité responsable des questions de sécurité. Le cas échéant, elles peuvent établir à cet effet des arrangements de coordination formels.


Article 21
Soutien logistique


1. Les autorités françaises veillent à faciliter l'accès de l'Agence à tous les services publics nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont officiellement confiées. En cas d'interruption ou de risque d'interruption d'un de ses services, l'Agence bénéficie du traitement prioritaire accordé à l'administration centrale française.
2. L'Agence peut installer et utiliser des télécommunications dans ses locaux. Les autorités françaises prennent les actes administratifs appropriés afin de faciliter l'installation et l'utilisation par l'Agence des systèmes de télécommunications, conformément à la loi et à réglementation françaises, et veillent à ce que les autorisations nécessaires pour l'installation et l'utilisation des antennes fixes ou mobiles pour les télécommunications satellites et autre équipement soient délivrées en temps voulu.


Article 22
Droit applicable et résolution des différends


1. Le présent accord est régi par le droit de l'Union européenne et est interprété conformément à ce même droit.
2. Tout différend relatif à l'application ou l'interprétation du présent accord doit, dans la mesure du possible, être réglé à l'amiable par voie de négociation directe entre les Parties.
3. Lorsque le différend ne peut être réglé à l'amiable par voie de négociation directe, conformément au deuxième paragraphe, le différend est soumis à un groupe de médiation composé de trois membres, chaque Partie désignant un membre, le troisième étant désigné d'un commun accord. La nomination des membres de ce groupe de médiation doit avoir lieu au plus tard 20 jours calendaires suivant la décision des Parties de créer ce groupe. Ce groupe doit entendre le différend au plus tard 20 jours après la nomination de ses membres et émettre son avis par écrit au plus tard 20 jours après cette audience.
Les différends qui ne seront pas résolus de cette façon seront soumis à la Cour de justice de l'Union européenne par l'une ou l'autre Partie après avoir donné à l'autre Partie un préavis de deux mois l'avertissant de son intention de saisir la Cour.


Article 23
Clause finale


1. Le présent accord entre en vigueur à la réception de la deuxième notification de l'achèvement des procédures internes requises.
2. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la liquidation de l'Agence, sauf si les Parties contractantes en décident autrement.
3. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier paragraphe du présent article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord moyennant notification écrite à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de notification.


(1) JO L. 138/1 du 26.5.2016.


(2) Publiée au JOUE, L. 29, 3.2.2004, p. 15).


(3) JO L. 56, 4.03.1968, p. 1.