La section 1 du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « de santé et autres professionnels des champs social et médico-social » sont supprimés ;
2° La section est complétée par deux articles R. 1110-3-5 et R. 1110-3-6ainsi rédigés :
« Art. R. 1110-3-5.-I.-Le professionnel de santé ou le professionnel du secteur médico-social ou social mentionné au III bis de l'article L. 1110-4 et qui appartient à l'une des catégories énumérées à l'article R. 1110-2 peut échanger, avec les personnes mentionnées à ce même III bis et exerçant au sein d'une structure mentionnée à l'article R. 1110-3-6, des informations relatives à un militaire ou un ancien militaire blessé et strictement nécessaires à son accompagnement.
« II.-Le professionnel mentionné au I qui souhaite échanger des informations dans le cadre de ce I en informe préalablement la personne concernée dans les conditions prévues aux I et III de l'article R. 1110-3.
« L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel, d'un support écrit reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
« Art. R. 1110-3-6.-Les structures mentionnées au III bis de l'article L. 1110-4 sont :
« 1° Le service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;
« 2° Les structures mises en place au ministère de la défense pour l'aide aux blessés des forces armées et des formations rattachées mentionnées respectivement aux articles L. 3211-1 et L. 3211-1-1 du code de la défense ;
« 3° L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
« 4° La structure mise en place au ministère de la défense en charge de l'accompagnement vers l'emploi du personnel militaire en situation de reconversion professionnelle hors de la fonction publique ;
« 5° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale. »