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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juin 2022 modifiant les arrêtés relatifs aux commissions consultatives paritaires de la police nationale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juin 2022 modifiant les arrêtés relatifs aux commissions consultatives paritaires de la police nationale)


L'arrêté du 23 septembre 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale est ainsi modifié :
1° Aux articles 1er et 1-1, les mots : « en application des 2° et 3° de l'article 3, des articles 4,6,6 ter, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 332-1, des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 du code général de la fonction publique » ;
2° Au titre Ier, est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :


« Art. 1-2.-Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté. » ;


3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Sont électeurs les agents qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
« 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
« 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
« Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.
« Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement. » ;


4° Au premier alinéa de l'article 13, le mot : « 2018 » est remplacé par le mot : « 2022 » ;
5° Le tableau de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :
«


Commissions consultatives paritaires

Parts de femmes

Parts d'hommes

Agents contractuels de niveau A, B et C et agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000

51,92 %

48,08 %

Agents contractuels de niveau A, B et C affectés à la direction générale de la sécurité intérieure

39,75 %

60,25 %


» ;
6° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23.-La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. » ;


7° A l'article 30, les mots : « de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique » et, aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent » sont remplacés par les mots : « un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent ».