Le comité social d'établissement local institué en application de l'article 1er du présent décret est consulté sur les sujets suivants, dans la mesure où ils concernent spécifiquement l'hôpital, le groupement d'hôpitaux, le ou les pôles d'intérêt commun au sein duquel ou desquels il a été institué :
1° L'organisation interne mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
2° Les projets de réorganisation de service ;
3° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
4° L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
5° Les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 du même code ;
6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et des étudiants.
Les avis émis par un comité social d'établissement local sont transmis au comité social d'établissement.