L'article 66 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fixées par le code général de la fonction publique » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. »