L'article 43 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « corps des » est remplacé par les mots : « catégories de ».