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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-856 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-856 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


L'article 60-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé ; »
b) Au 3°, les mots : « aux 7° et 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « ainsi que des refus de formation dans les conditions prévues aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés un 4°, un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
« a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 pris pour l'application pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
« b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
« 5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
« 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ; »
2° Au II, les mots : « l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Au III :
a) Au 1°, les mots : « l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue » ;
c) Au 5°, les mots : « du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique » ;
d) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »