Après le deuxième alinéa de l'article 39 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres et être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. »