I.-Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II.-Aux articles D. 721-1, D. 722-1, et D. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : «, sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 ».
III.-Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'article D. 762-20 du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 762-20.-Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« “ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
« “ Le conseil d'évaluation comprend :
« “ 1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
« “ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;
« “ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;
« “ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;
« “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;
« “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;
« “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;
« “ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;
« “ 9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
« “ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
« “ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
« “ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;
« “ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;
« “ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;
« “ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.
« “ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
« “ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ” » ;
2° Après l'article D. 763-14 du code pénitentiaire, il est inséré un article D. 763-14-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 763-14-1.-Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa de l'article D. 216-11, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ” » ;
3° Après l'article D. 765-4 du code pénitentiaire, il est inséré un article D. 765-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 765-4-1.-Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa de l'article D. 413-3, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”. » ;
4° L'article D. 772-19 du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 772-19.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
« “ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
« “ Le conseil d'évaluation comprend :
« “ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« “ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« “ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
« “ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;
« “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
« “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
« “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ;
« “ 8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« “ 9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ;
« “ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
« “ 11° Le directeur de la sécurité publique ou directeur territorial de la police nationale, ou son représentant ;
« “ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ou son représentant ;
« “ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
« “ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
« “ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
« “ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
« “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
« “ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ” »
IV.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du livre sixième comportant les articles D. 599 à D. 600-2 est remplacé par : « Dispositions relatives à l'outre-mer » ;
2° Avant l'article 599, il est inséré la division suivante :
« Titre Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON » ;
3° L'article D. 600 est abrogé ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 600-1, les mots : « directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » ;
5° A l'article D. 600-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 577 est ainsi rédigé » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont abrogés ;
c) Aux septième et huitième alinéas, les mots : « directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » ;
d) Les III à VII sont abrogés ;
6° Le livre septième « Dispositions applicables à Mayotte » devient un titre II ;
7° Après l'article D. 602, il est inséré les dispositions suivantes :
« Titre III
« DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS ET FUTUNA
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. D. 603.-I.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« II.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« III.-A l'exception des articles D. 15-4-1 à D. 15-4-8, D. 31-1, D. 31-2, D. 31-4 et D. 32-2-3, le présent code (décrets simples) est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« Art. D. 604.-Pour l'application des dispositions du présent code (décrets simples) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les termes énumérés par les articles 805 et R. 252 du présent code ainsi qu'aux articles L. 771-2, L. 761-2, L. 751-2, R. 771-2, R. 761-2 et R. 751-2 du code pénitentiaire sont remplacés conformément aux dispositions de ces articles.
« De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
« Les dispositions des articles R. 253 et R. 254 sont applicables.
« Chapitre II
« Des procédures d'exécution
« Art. D. 605.-Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868. »
V.-Le décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale est abrogé.