L'article 6 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :
« 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à quatre mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille et inférieur à cinq mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
« 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
« L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée pour chacune des commissions administratives paritaires au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date. » ;
2° Au quatrième alinéa, qui devient le septième, les mots : « les parts respectives des femmes et des hommes sont appréciées et fixées » sont remplacés par les mots : « la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.