Sous la réserve énoncée au paragraphe 12, les mots « dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution.