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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)


L'arrêté du 8 janvier 2018 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase du premier alinéa de l'article 5, les mots : « ou de radiation » sont remplacés par les mots : « ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs » ;
b) A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Au 3° de l'article 7, les mots : « l'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité énoncée à l'article » ;
4° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
b) A l'avant dernier alinéa, les mots « du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ;
5° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : «, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ;
6° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les opérations » sont remplacés par les mots : « En cas de vote à l'urne, les opérations » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière.
« En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération. » ;
c) A l'avant dernier alinéa, après le mot « correspondance », les mots : « sauf en cas de recours au vote électronique » sont ajoutés ;
7° Au dernier alinéa de l'article 25, après le mot : « paritaire » sont insérés les mots : « puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé » et après le mot : « procède » est inséré le mot : « ensuite » ;
8° A l'article 30, les mots : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations » sont remplacés par les mots : « Les contestations » ;
9° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « et pour une durée maximale de dix-huit mois » sont supprimés et cet alinéa est complété par la phrase : « Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an. » ;
10° A l'article 35, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'ordre du jour des séances de la commission consultative paritaire doit être adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence. » ;
11° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :


« Art. 35-1.-Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel et à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions consultatives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
« 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
« 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
« Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. » ;


12° Au dernier alinéa de l'article 36, les mots : « dans les cas mentionnés à l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé » sont supprimés ;
13° L'article 39 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase de l'alinéa unique, est remplacée par les phrases suivantes : « Sous réserve des dispositions de l'article 41, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires. Sous réserve des règles définies à l'article 40, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste. » ;
b) Après l'alinéa unique, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :
« Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. » ;
14° A l'article 40, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
15° A l'article 43, les mots : « à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code de la fonction publique » ;
16° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1°. » ;
b) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
c) Au 2°, les mots : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « à l'article 7 » ;
17° L'article 47 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. »