Après le septième alinéa de l'article 3 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin. »