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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-845 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la transition énergétique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-845 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la transition énergétique)


I. - Le ministre de la transition énergétique a autorité sur la direction générale de l'énergie et du climat.
Cette autorité s'exerce conjointement avec le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour l'exercice des compétences relatives à la qualité de l'air, à la réglementation technique des véhicules et à l'adaptation au changement climatique.
II. - Il a également autorité sur :
1° La direction générale de la prévention des risques, pour l'exercice des compétences relatives à la sûreté nucléaire. Cette autorité s'exerce conjointement avec le ministre de la santé et de la prévention, pour l'exercice des compétences relatives à la radioprotection ;
2° Le commissariat général au développement durable. Cette autorité s'exerce conjointement avec le Premier ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
3° Le secrétariat général mentionné par le décret du 9 juillet 2008 susvisé. Cette autorité s'exerce conjointement avec le Premier ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
III. - Le ministre de la transition énergétique dispose :
1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
2° Du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
3° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
4° De l'inspection générale des finances ;
5° De la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;
6° De la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
7° Pour les affaires relatives à l'énergie, de la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l'économie et des finances ;
8° Pour la politique industrielle dans le domaine de l'énergie, de la direction générale des entreprises et de la direction générale du Trésor ;
9° De la direction générale des entreprises, lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de développement industriel dans le domaine de la production et de la consommation d'énergie.
III. - Il peut faire appel :
1° A l'inspection générale des affaires sociales ;
2° A la direction générale des finances publiques, notamment à la direction de la législation fiscale ;
3° A la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lorsque celles-ci exerce ses compétences en matière d'énergie ;
4° Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;
5° Au secrétariat général pour l'investissement ;
6° A l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
7° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.