L'article L. 174-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 174-9.-Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ” »