Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2, après le mot : « rechercher » sont insérés les mots : « et à constater » ;
2° L'article L. 161-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 161-4.-I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
« 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
« Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de recherche et de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l'article L. 174-2 de ce code.
« II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet.
« Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code. » ;
3° A l'article L. 161-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agents mentionnés au premier alinéa et au 1° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;
4° Au II de l'article L. 161-8, après le mot : « infractions » sont insérés les mots : « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, » ;
5° A l'article L. 161-10, après le mot : « agréés » sont insérés les mots : « et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » ;
6° A l'article L. 161-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agents mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « agents mentionnés au 3° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au 3° du I » ;
7° A l'article L. 161-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agents mentionnés aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés aux 1° et 3° du I » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « agents mentionnés au 2° » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au 2° du I ».