I. - Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé, à l'exception de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, de l'inspection générale des affaires maritimes et de la direction générale de la prévention des risques, lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Cette autorité s'exerce :
1° Conjointement avec le ministre de la transition énergétique, sur le secrétariat général ;
2° Conjointement avec le ministre de la transition énergétique et le Premier ministre, sur le commissariat général au développement durable ;
3° Conjointement avec le ministre de la transition énergétique, sur la direction générale de l'énergie et du climat pour l'exercice des compétences relatives à l'adaptation au changement climatique, à la qualité de l'air et la réglementation technique des véhicules.
Il a également autorité, conjointement avec le ministre de l'intérieur, sur la direction générale des collectivités locales telle que définie par le décret du 12 août 2013 susvisé.
II. - Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dispose :
1° Du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
2° Du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
3° De la délégation à la sécurité routière ;
4° Du délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
5° Du secrétariat général de la mer ;
6° De la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;
7° De l'inspection générale des affaires maritimes ;
8° De l'inspection générale de l'administration, du secrétariat général du ministère de l'intérieur et, en particulier, de la direction de la modernisation et de l'action territoriale ;
9° De l'inspection générale des affaires sociales, de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction générale de l'offre de soins et, pour l'exercice de ses attributions relatives à la ville, du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
10° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
11° De la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ;
12° De la direction générale de la recherche et de l'innovation ;
13° Au titre de ses attributions en matière de politique en faveur de l'accès au logement et de l'hébergement des populations en situation d'exclusion, du délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans-abris ou mal logées, de l'inspection générale des affaires sociales, de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction générale de l'offre de soins et du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
14° De la direction de l'immobilier de l'Etat ;
15° Pour l'exercice de ses attributions en matière de politique industrielle dans le domaine des transports, de la direction générale des entreprises ;
16° Pour l'exercice de ses attributions en matière de suivi des exportations relatives au domaine des transports, de la direction générale du Trésor ;
17° De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
18° De la direction générale des outre-mer ;
19° De la direction générale des finances publiques, pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales ;
20° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
21° De la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
III. - Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires peut faire appel :
1° A l'inspection générale des affaires sociales ;
2° A l'inspection générale des affaires culturelles ;
3° A la direction générale des finances publiques, notamment à la direction de la législation fiscale ;
4° A la direction générale des entreprises ;
5° Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;
6° A la direction de la sécurité sociale ;
7° Au secrétariat général pour l'investissement ;
8° A la direction générale de la santé ;
9° A la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
10° A l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
11° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.