Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Activité de transport non régulièrement autorisée », comprenant les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 ;
2° Après la section 1, est insérée une section 2 intitulée : « Information incomplète sur les tarifs », comprenant l'article L. 6432-3 ;
3° Après l'article L. 6432-3, est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Passagers perturbateurs
« Sous-section 1
« Amendes
« Art. L. 6432-4.-Une amende administrative peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre de tout passager d'un vol exploité en transport aérien public par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France qui :
« 1° Utilise un appareil électronique ou électrique lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, constitué de l'équipage de cabine et de l'équipage de conduite ;
« 2° Entrave l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
« 3° Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant. »
« Art. L. 6432-5.-L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.
« A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende par une décision motivée et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 6432-6.-Le montant de l'amende administrative est fixé en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et ne peut excéder 10 000 euros par manquement constaté.
« Le montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de sanction prise par l'autorité administrative compétente.
« L'amende administrative peut être assortie d'un sursis partiel ou total. Toutefois, si le passager sanctionné se rend coupable d'un nouveau manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, cette sanction est exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
« Art. L. 6432-7.-Le délai de prescription de l'action pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 6432-8.-Les amendes prononcées sur le fondement de l'article L. 6432-4 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
« Sous-section 2
« Interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef
« Art. L. 6432-9.-L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4, lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager aérien est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol, prononcer à son encontre une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef exploité en transport aérien public par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France.
« Art. L. 6432-10.-L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.
« A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, prononcer une interdiction d'embarquement à l'encontre de ce passager.
« Art. L. 6432-11.-Cette interdiction d'embarquement est prononcée pour une durée maximale de deux années et peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
« Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans si, dans les deux années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.
« Art. L. 6432-12.-La décision d'interdiction d'embarquement comporte, outre l'identité du passager, son fondement juridique, les circonstances de fait qui la motivent, sa durée et ses dates d'effet, ainsi que les transporteurs aériens auxquels sa mise en œuvre incombe. Lorsqu'elle est assortie d'un sursis, la décision précise qu'en cas de nouveau manquement commis dans un délai de cinq ans à compter de sa notification, et dès lors que cette sanction est devenue définitive, le sursis pourra être révoqué par décision de l'autorité administrative compétente.
« Elle est communiquée à ces transporteurs, qui sont tenus d'annuler les billets de transport délivrés à la personne visée par cette interdiction, de lui en refuser la délivrance ainsi que l'accès à bord de l'aéronef s'il se présente à l'embarquement. A cette fin, le transporteur aérien peut s'assurer qu'un passager qui se présente à l'embarquement n'est pas frappé d'une mesure d'interdiction d'embarquement lorsqu'il ressort du document d'identité présenté qu'il est susceptible de l'être.
« Le fait, pour la personne objet de cette interdiction d'embarquement, de ne pas s'y conformer est puni d'une amende administrative de 3 750 euros prononcée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6432-5.
« Art. L. 6432-13.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »