Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1) Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Normandie, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de maquereau est donc interdite dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Normandie.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Normandie, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés en Normandie ;
2) Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius), attribué dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 aux navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de merlu est donc interdite dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de merlu, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 25 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de merlu, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1par les navires adhérents à l'organisation de producteurs LA COTINIERE, est interdite ;
3) Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe, est réputé épuisé pour l'année 2022 à compter du 31 mai à 00 h 01.
La pêche de raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe à compter du 31 mai à 00 h 01.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette, pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs COBRENORD dans les eaux des zones CIEM VIId et VIIe après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée de manière inévitable dans les zones CIEM VIId et VIIe, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.