La traçabilité des vaccins mentionnés à l'article 1er est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique. Le recueil des effets indésirables et leur transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.