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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2022 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2022 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Dispositions liées aux missions des observateurs embarqués sur les senneurs et les remorqueurs.

1.1. Observateur régional embarqué sur le navire de capture

1.1.1. Le capitaine du navire de capture veille à ce que l'observateur embarqué soit en mesure de :


- faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;

- vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert ;

- examiner et analyser tous les enregistrements vidéo liés à l'opération de transfert concernée le cas échéant ;

- estimer le nombre de poissons transférés et consigner le résultat dans l'ITD ;

- émettre un rapport quotidien sur les activités de transfert du senneur ;

- enregistrer et faire rapport sur le résultat de cette analyse ;

- vérifier les données saisies dans la demande d'autorisation de transfert, telle que visée à l'article 18 et dans l'ITD visée à l'article 23, et dans l'eBCD ;

- vérifier que l'ITD est transmise au capitaine du remorqueur ou au représentant de la ferme ou de la madrague ;

- en ce qui concerne les transferts de contrôle, vérifier le numéro d'identification des scellés et s'assurer que les scellés sont placés de manière à empêcher l'ouverture des portes sans que les scellés ne soient brisés ;

- le cas échéant, observer et rendre compte de l'opération de libération à partir de la senne ou de la cage de transport.


1.1.2. L'observateur signe et inscrit son nom et son numéro CICTA de manière claire sur la déclaration de transfert de la CICTA uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si l'information qui y est contenue coïncide avec ses observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme à l'annexe 8 de la recommandation 21-08 de la CICTA. Si l'observateur conteste les informations et refuse de signer, il doit indiquer sa présence sur les déclarations de transfert et les eBCD ainsi que les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées.

1.2. Observateur national embarqué sur le remorqueur

Le capitaine du remorqueur veille à ce que l'observateur embarqué soit en mesure de :


- analyser l'enregistrement vidéo du premier transfert et du transfert ultérieur, afin d'estimer le nombre de spécimens qui ont été transférés ;

- communiquer immédiatement, à la DGAMPA à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr et au CNSP à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ses observations, y compris le nombre de spécimens estimé par l'observateur et le nombre correspondant déclaré dans l'ITD par le capitaine du remorqueur donateur ;

- inclure les résultats de son analyse dans son rapport d'observation transmis tous les 5 jours à la DGAMPA et au CNSP la DGAMPA à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr et au CNSP à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr ;

- enregistrer et déclarer dans son rapport d'observation tous les thons rouges observés morts pendant le transport ;

- observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l'encontre des mesures de conservation de l'ICCAT.