Libération du thon rouge consécutive à un refus d'autorisation de transfert.
1. En cas de refus d'une demande d'autorisation de transfert telle que prévue par l'article 21, le Centre national de surveillance des pêches ordonne la libération du thon rouge depuis la senne du navire ou de la cage de transport.
Les thons rouges sont libérés vivants en mer immédiatement après la réception de l'ordre de libération.
Le capitaine du navire donateur complète le rapport de libération, conformément au modèle prévu à l'annexe X et le présente à l'observateur régional ou l'observateur national, pour signature. Le rapport est transmis par le capitaine, immédiatement après l'opération de libération, au Centre national de surveillance des pêches, par courrier électronique, à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr.
2. Dans le cas d'un refus d'une demande d'autorisation pour un transfert ultérieur, en sus des obligations prévues au 1 du présent article, l'opération de libération est filmée par une caméra vidéo placée sous l'eau et respectant les normes minimales prévues à l'article 25 du présent arrêté.