Programme de marquage des captures.
1. Les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la canne, à la ligne, à la palangre et au chalut sont soumis, pendant les périodes de pêche autorisées, à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
2. Les capitaines de navires capturant du thon rouge dans les conditions prévues au 1 de l'article 13 sont également soumis aux dispositions du présent article.
3. Les capitaines de navires visés aux 1 et 2 du présent article marquent les captures lors de la mise à mort ou au plus tard au moment du débarquement.
4. Les modèles de bagues à usage unique visés au 1 figurent à l'annexe VII du présent arrêté.
5. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires visés aux 1 et 2 du présent article et tiennent un registre des numéros de bague délivrées. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr.
6. Par dérogation, les organisations de producteurs peuvent, après accord de la direction départementale du siège de l'organisation, délivrer des bagues aux capitaines de navires visés aux 1 et 2 du présent article, à condition que les exigences de suivi définies au 5 soient respectées.
7. Chaque bague à usage unique fournie par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) et doit être consigné de manière lisible et indélébile à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.