Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Ces éléments peuvent être de trois sortes :
- éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques ;
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 21.
Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 2, la proportion du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.