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Article 12 AUTONOME (Décision n° 2022-292 du 17 mai 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2022)

Article 12 AUTONOME (Décision n° 2022-292 du 17 mai 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2022)


Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Ces éléments peuvent être de trois sortes :


- éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques ;
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.


2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 21.
Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 2, la proportion du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.