L'article 39-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures.
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité de recrutement procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.
« Un procès-verbal de rétablissement dans les fonctions est rédigé et sa publicité est assurée selon les modalités applicables aux agents titulaires. »