L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-2 et L. 651-1 du code général de la fonction publique. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »