I. - Organisation des contrôles
La section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice organise les contrôles prévus à l'article 75-4 du décret du 29 février 1956 susvisé. A cette fin, elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires.
Le directeur du service de compensation des transports peut provoquer une enquête diligentée par un ou plusieurs contrôleurs agréés par le président de la chambre nationale.
Les opérations de contrôle portent sur tous documents professionnels à l'appui desquels les huissiers de justice établissent leurs bordereaux déclaratifs ainsi que sur tout document se trouvant en la possession des chambres départementales ou régionales à la suite des vérifications de comptabilité.
II. - Contrôle des bordereaux de déclaration et vérification de comptabilité
Les états fournis font l'objet de vérifications au niveau national, et dans chaque office, à l'occasion des contrôles de comptabilité.
Si la vérification n'a pu être diligentée, celle-ci pourra être effectuée par les soins d'un contrôleur désigné en vertu des dispositions du I du présent article. Ce contrôleur devra être assisté obligatoirement du président de la chambre départementale ou de son délégataire.
Les vérificateurs devront se faire présenter l'exemplaire des états conservés ainsi que les répertoires des actes signifiés et procès-verbaux dressés, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont tenus.
III. - Contrôle par le service de compensation des transports
1° Motifs du contrôle
Le contrôle peut être motivé par :
a) Un rapport du président de la chambre régionale ;
b) Le refus ou la négligence par un office d'huissier de justice de fournir les états prévus au deuxième alinéa de l'article 75-1 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
c) Les erreurs ou anomalies relevées par le service de compensation des transports ;
d) Le défaut de versement au service de compensation des transports des sommes dont l'office d'huissier de justice est redevable.
2° Reversement
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le service de compensation des transports suspend provisoirement le reversement de toutes sommes à quelque titre que ce soit, susceptibles de revenir à l'office.
3° Frais de contrôle
Les frais de contrôle, si celui-ci révèle des erreurs ou anomalies, sont à la charge de l'office d'huissier de justice concerné. Il en est de même en cas de retard, dans l'envoi des bordereaux et le paiement des indemnités dues au service de compensation des transports.
4° Contrôle inopiné
Les contrôles peuvent être effectués de manière inopinée.
Le contrôleur est autorisé à se faire communiquer tous répertoires, dossiers, pièces et généralement tous documents professionnels pouvant l'éclairer dans ses opérations de vérifications.
L'office d'huissier de justice contrôlé doit pouvoir justifier, pour tous les actes donnant lieu à transport, de l'adresse exacte du ou des destinataires de l'acte.
Le contrôleur établit, sur la base de ses constatations, un rapport qu'il adresse au service de compensation des transports faisant ressortir :
a) Les éléments permettant l'établissement des bordereaux pour la période concernée ;
b) Le redressement des bordereaux déjà produits ;
c) Les éléments déterminant des erreurs ou anomalies constatées.