I. - Envoi des bordereaux
En application du a de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, chaque année les offices adressent les bordereaux, au plus tard :
- le 10 avril pour le 1er trimestre ;
- le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
- le 10 octobre pour le 3e trimestre ;
- le 10 janvier pour le 4e trimestre.
Tous les actes signifiés et procès-verbaux dressés par l'étude, qu'ils soient encaissés ou non, doivent être déclarés et servir de base pour le calcul du forfait conformément à l'article 75-2 du décret du 29 février 1956 susvisé.
La déclaration distingue selon que les actes ont été signifiés et que les procès-verbaux ont été dressés ou non dans le ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours. Dans le second cas, les sommes collectées au titre des frais de déplacement sont liquidées, après déduction des frais de gestion, avec le solde excédentaire dont elles font partie intégrante, selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté.
II. - Office débiteur
En application du c de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, si l'office est débiteur envers le service de compensation des transports, les sommes dues seront réglées ou prélevées au plus tard le :
- 10 juillet pour le 1er trimestre ;
- 10 octobre pour le 2e trimestre ;
- 10 janvier pour le 3e trimestre ;
- 10 avril pour le 4e trimestre.
III. - Office créditeur
En application du b de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, si l'office est créancier du service de compensation des transports, celui-ci verse les sommes dues dans le mois de la déclaration.
IV. - Conservation des états
Chaque office doit conserver pendant une période de cinq années un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.