Les frais de gestion mentionnés au d de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé sont arrêtés chaque année par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice. Ils comprennent notamment une dotation à un compte de réserve destinée à financer des avances de trésorerie résultant pour elle des règles de répartition des sommes collectées et des variations du total des kilomètres retenus. Ils sont prélevés sur les fonds collectés par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice et affectés au budget de la chambre nationale.
Le prélèvement pour frais de gestion au titre d'un exercice annuel ne peut excéder le produit du nombre des actes signifiés et des procès-verbaux dressés, recensés pour le même exercice, par deux fois et demie la taxe kilométrique ferroviaire de première classe.