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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2022 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2022 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice)


Pour le remboursement des frais de transport, les huissiers de justice bénéficient d'un remboursement forfaitaire ou au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.
I. - Remboursement forfaitaire
Excepté le territoire des communes de Paris, Lyon et Marseille, chaque office peut, en accord avec le service de compensation des transports, opter pour une évaluation forfaitaire des distances retenues.
1° Durée
La demande d'évaluation forfaitaire ne peut être faite qu'après une année complète d'exercice.
L'option pour l'évaluation forfaitaire est faite pour une année entière et se renouvelle par tacite reconduction sauf dénonciation par l'office ou le service de compensation des transports avant le 1er décembre de chaque année.
2° Méthode de calcul
Sous réserve des exceptions prévues au présent I, cette évaluation forfaitaire est établie en considération du nombre de kilomètres retenus, divisé par le nombre d'actes signifiés et procès-verbaux dressés en matière civile et commerciale.
La base de l'évaluation forfaitaire ne peut être déterminée sur une période inférieure à six mois consécutifs.
3° Erreur ou anomalie
En cas d'erreur ou d'anomalie sur les bordereaux de déclaration des actes, le service de compensation des transports procède à l'égard de l'office concerné à l'ajustement de cette évaluation.
En cas de désaccord de l'office sur cet ajustement, les frais de déplacement de l'office seront calculés au coût réel, selon les règles énoncées au II du présent article. Le nouveau calcul intervient à compter de la déclaration du trimestre suivant le constat de désaccord.
II. - Remboursement au coût réel, sur la base des frais kilométriques
1° Méthode de calcul
Pour le calcul des frais kilométriques applicables aux déplacements déclarés par les huissiers de justice conformément au a de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, la valeur du kilomètre est déterminée chaque année à titre provisionnel au cours du mois de janvier par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice suivant les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté. Elle peut être modifiée au cours de l'année dans les mêmes formes.
Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances du lieu du siège de l'office aux communes où les actes sont signifiés et les procès-verbaux dressés. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est fixé le siège avec un maximum de 25 kilomètres. Les distances ne sont pas prises en compte au-delà de deux déplacements par jour dans la même commune.
2° Exceptions
Par dérogation aux dispositions qui précèdent :
a) L'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur la totalité des kilomètres parcourus pour les déplacements effectués dans les communes du canton dépendant du siège de l'office de l'huissier de justice ou pour les déplacements effectués dans les communes des seuls cantons limitrophes de son siège et dépourvus d'office ;
b) L'indemnité pour frais de déplacement n'est pas due pour les actes signifiés et les procès-verbaux dressés en dehors du ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;
c) Les distances retenues pour chaque acte signifié ou chaque procès-verbal dressé à l'intérieur des communes de Paris, Lyon et Marseille sont fixées respectivement à 6 kilomètres, 1,5 kilomètre et 5,5 kilomètres.
3° Bureau annexe
Le bureau annexe est considéré comme office pour le calcul du remboursement des frais de déplacement sauf lorsqu'il se situe dans un ressort territorial autre que celui au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours.