Les opérations dévolues par l'article 75-1 du décret du 29 février 1956 susvisé à un service administratif de la chambre nationale des huissiers de justice, dénommé service de compensation des transports, sont assurées par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice sous l'autorité du président de cette chambre, par un directeur nommé par celle-ci après agrément du garde des sceaux, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.
En cas de vacance du directeur du service de compensation des transports ou de l'agent comptable de la caisse de prêts, dans l'intervalle des sessions de la chambre nationale, la section désigne la personne qui remplira provisoirement ces fonctions.