Le deuxième alinéa du 8° de l'article R. 761-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :
« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures. »