Le II de la section II du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complété par deux articles R. 135 ZN-1 et R. 135 ZN-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 135 ZN-1.-Les éléments d'identification transmis en application de l'article L. 135 ZN sont les suivants :
« 1° Le nom de naissance, le nom d'usage et le ou les prénoms ;
« 2° La date et le lieu de naissance ;
« 3° L'adresse du dernier domicile connu ;
« 4° Le numéro fiscal.
« Art. R. 135 ZN-2.-Les agents visés à l'article L. 135 ZN sont individuellement désignés et habilités par l'ordonnateur, au sens des articles 10 à 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour accéder aux éléments d'identification des débiteurs des personnes publiques visées à l'article L. 135 ZN.
« Ces habilitations sont personnelles.
« Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 135 ZN assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services. »