L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la déclaration de modification des statuts prévues au II de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée comportent :
« a) La dénomination du fonds de dotation, l'adresse de son siège social, son adresse électronique, ses coordonnées téléphoniques ;
« b) L'objet du fonds de dotation précisément exposé au regard des dispositions du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
« c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ;
« d) Les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des fondateurs et de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration ;
« e) Les établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;
« f) La date de la déclaration.
« Les statuts joints à la déclaration sont datés et signés par les fondateurs, dont le nom et la qualité de fondateur sont expressément mentionnés.
« L'autorité administrative délivre récépissé de la déclaration dans un délai d'un mois. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées à la déclaration.
« La publication au Journal officiel de la République française des déclarations mentionnées au premier alinéa incombe aux fondateurs du fonds de dotation. Ces déclarations mentionnent les éléments indiqués aux a, b et c du premier alinéa ainsi que la date du récépissé de déclaration.
« Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les trois mois, à l'autorité administrative tous les changements survenus dans ses statuts et dans les éléments mentionnés aux a à e. »